P-10, r. 17.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens

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14. Le pharmacien qui démontre qu’il n’a pas pu prendre connaissance avant l’inspection de l’avis mentionné à l’article 11 en informe le secrétaire du comité, qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision 2013-06-17, a. 14.